Les médecins disposent d'un droit général de refus de soins ou de prescriptions, pour raison personnelle, à condition que la continuité des soins soit garantie pour le patient. La clause de conscience des médecins, instaurée par la Loi Veil du 17 janvier 1975 et figurant à l’article 47 du code de déontologie médicale, correspond au droit pour un médecin de refuser la réalisation d’un acte médical autorisé par la loi mais contraire à ses convictions.

Le médecin doit soigner toutes personnes quelles que soient leurs origines ou leurs mœurs.

En effet, d’après l’article R4127-47 du Code de la Santé publique, un médecin peut refuser de réaliser des actes médicaux non thérapeutiques et non urgents si ces derniers sont susceptibles d’entraîner une atteinte à l’intégrité, à la dignité humaine ou bien qui heurterait ses convictions, à condition qu’il réoriente le patient vers un autre confrère.

Concernant les certificats médicaux et mis à part les certificats dits « obligatoires », dont le certificat médical d’aptitude à la chasse ne semble pas faire partie, le médecin semble donc libre d’apprécier s’il y a lieu ou non de délivrer le certificat demandé et peut refuser de le délivrer notamment en raison de sa clause de conscience.

Cependant, si le médecin affiche publiquement ses convictions, il en va différemment. En effet, l’article 31 (article R.4127-31 du code de la santé publique) énonce que « Tout médecin doit s’abstenir, même en dehors de l’exercice de sa profession, de tout acte de nature à déconsidérer celle-ci ».

En outre, l’article R. 4127-7 du code de la santé publique prévoit que « Le médecin doit écouter, examiner, conseiller ou soigner avec la même conscience toutes les personnes quelles que soient leurs origines ou leurs mœurs et qu’il doit leur apporter son concours en toutes circonstances. »

En cas de transgression de cette règle, un signalement sur le site du conseil de l’ordre départemental des médecins de du lieu d’exercice pour refus de délivrance du certificat peut être effectué.

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