Par une décision du 11 juillet 2024 (n° C 601/22), la Cour de justice de l’Union européenne a répondu à plusieurs questions préjudicielles posées par un tribunal administratif autrichien à propos du flou entourant la directive « Habitats » sur les tirs de loups pour prévenir des dommages importants aux cultures, à l’élevage et à d’autres formes de propriété.

Pour mémoire, ces tirs ne sont autorisés, en l’absence d’autre solution satisfaisante, qu’à condition qu’ils ne nuisent pas au maintien dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle.

Plusieurs points de cette décision méritent d’être relevés

1. Pour apprécier la légalité des tirs autorisés, les autorités nationales compétentes doivent déterminer l’état de conservation des populations de loups et évaluer leur soutenabilité. Pour une espèce « semi-sédentaire », telle que le loup, ce n’est que lorsque l’état de conservation de l’espèce concernée s’avère être favorable sur le plan local et national que l’évaluation peut ensuite être envisagée au niveau transfrontalier.

2. Les États membres peuvent déroger à l’interdiction de tirer des loups afin de prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété. Cette disposition n’exige pas la survenance de dommages importants comme étant préalable à l’adoption des mesures dérogatoires. La forte probabilité de la survenance de dommages importants est plus importante que la réalité de leur survenance. La notion de « dommages importants » ne couvre toutefois pas les dommages indirects futurs qui ne seraient pas imputables au(x) spécimen(s) faisant l’objet de tirs dérogatoires.

3. La condition relative à l’absence d’une autre solution satisfaisante constitue une expression spécifique du principe de proportionnalité, en tant que principe général du droit de l’Union. Cette appréciation requiert une mise en balance de l’ensemble des intérêts en cause et des critères à prendre en considération, tels que les avantages et les inconvénients écologiques, économiques et sociaux, afin de déterminer la solution optimale.

4. Il ne saurait être admis qu’une autre solution satisfaisante puisse être d’emblée rejetée au seul motif que le coût économique de sa mise en œuvre serait particulièrement élevé.

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