Les dates d’ouverture et de fermeture de la chasse

L’ouverture générale de la chasse est fixée par décret ministériel, du 1er dimanche de septembre au 4ème dimanche de septembre, selon les départements.

Ce sont en général les départements situés au sud de la Loire qui ouvrent le plus tôt (voir carte de France des dates d’ouverture).

La fermeture générale de la chasse intervient le dernier jour de février.

Par exception, certaines espèces peuvent être chassées plus tôt en application d’arrêtés ministériels prévoyant des ouvertures anticipées.

Le sanglier et le chevreuil peuvent ainsi être chassés dès le 1er juin et jusqu’à l’ouverture générale de septembre dans des conditions particulières et selon un régime d’autorisations préfectorales.

Il s’agit essentiellement de tirs individuels à l’approche, pour lesquels le chasseur doit avoir une autorisation ou un arrêté de plan de chasse en sa possession pour le territoire concerné.

Dans ce cadre,  le renard est une espèce qu’il est également possible de prélever dans les mêmes conditions.

Les périodes de chasse des oiseaux  de passage (migrateurs) et du gibier d’eau ne dépendant pas des préfets mais du ministre.

La vénerie (chasse à courre) et la fauconnerie (chasse au vol) s’exercent dans des périodes spécifiques, fixées par le ministre et adaptées dans chaque département par arrêté préfectoral. Vous pouvez consulter cet arrêté préfectoral fixant les dates d’ouvertures et de fermeture de la chasse sur le site internet de votre fédération.

Les périodes d’ouverture générale sont définies par arrêté préfectoral. Pour les consulter pour chaque département, cliquez ici.

Les heures de chasse

La chasse est autorisée de jour :

La notion de jour étant vague, la loi précise que le jour commence à partir d’une heure avant le lever du soleil et jusqu’à  une heure après l’heure du coucher du soleil (heures légales du chef-lieu du département).

Toutefois, il reste possible que les arrêtés préfectoraux appliquent des horaires plus restrictifs selon les espèces.

L’exception du gibier d’eau :

La chasse du gibier d’eau à la passée est permise  deux heures avant le lever du soleil et deux heures après son coucher, dans les lieux autorisés.

La chasse de nuit du gibier d’eau est aussi autorisée à partir des installations fixes (tonnes, huttes ou gabions) qui existaient au 1er janvier 2000 et qui ont été déclarés et immatriculés par les préfets dans 27 départements où cette pratique de chasse est traditionnelle.

Ces départements sont : l’Aisne, les Ardennes, l’Aube, l’Aude, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, la Charente-Maritime, les Côtes-d’Armor, l’Eure, le Finistère, la Haute-Garonne, la Gironde, l’Hérault, l’Ille-et-Vilaine, les Landes, la Manche, la Marne, la Meuse, le Nord, l’Oise, l’Orne, le Pas-de-Calais, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, la Seine-Maritime, la Seine-et-Marne et la Somme.

Le déplacement d’un poste fixe est soumis à l’autorisation du préfet, selon les modalités prévues par le schéma départemental de gestion cynégétique.

Tout propriétaire d’un poste fixe visé au premier alinéa doit déclarer celui-ci à l’autorité administrative contre délivrance d’un récépissé dont devront être porteurs les chasseurs pratiquant la chasse de nuit à partir de ce poste fixe.

La déclaration d’un poste fixe engage son propriétaire à participer, selon des modalités prévues par le schéma départemental de mise en valeur cynégétique, à l’entretien des plans d’eau et des parcelles attenantes de marais et de prairies humides sur lesquels la chasse du gibier d’eau est pratiquée sur ce poste. Lorsque plusieurs propriétaires possèdent des postes fixes permettant la chasse du gibier d’eau sur les mêmes plans d’eau, ils sont solidairement responsables de leur participation à l’entretien de ces plans d’eau et des zones humides attenantes.

Un carnet de prélèvements doit être tenu pour chaque poste fixe visé au premier alinéa. (article L424-5 du code de l’environnement).

chasseurs étang chasse gibier d'eau

Les zones de chasse du gibier d’eau

Dans le temps où, avant l’ouverture et après la clôture générales, la chasse est ouverte, les espèces de gibier d’eau ne peuvent être chassées que :

  • En zone de chasse maritime ;
  • Dans les marais non asséchés ;
  • Sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d’eau ; la recherche et le tir de ces gibiers ne sont autorisés qu’à distance maximale de trente mètres de la nappe d’eau sous réserve de disposer du droit de chasse sur celle-ci.

(article  L424-6 du code de l’environnement).

La chasse en cas de neige ou de gel prolongé

La chasse par temps de neige est généralement interdite, mais là encore il existe des exceptions.

La chasse peut en effet être maintenue pour le gibier d’eau, les espèces soumises à plan de chasse (quotas d’animaux à  prélever sur l’ensemble de la saison) et pour les espèces susceptibles d’occasionner des dégâts (ESOD, anciennement qualifiées de nuisibles).

On considère qu’il y a temps de neige si la couche de neige, même absente par endroits, permet de suivre les animaux à la trace. La question est donc clairement évaluée au plan local.

En cas de gel prolongé, c’est-à-dire si la température diurne reste négative au moins quatre jours consécutifs, le préfet peut prendre un arrêté de suspension de la chasse de plusieurs espèces, notamment celle des oiseaux fragilisés par cette situation.

Cet arrêté peut porter sur des périodes renouvelables de 10 jours maximum, et il est pris après consultation de la fédération départementale des chasseurs et de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage.

Cet arrêté tient également compte de la situation météorologique sur l’ensemble du territoire national.

L’acte de chasse : la loi précise quand on se trouve en action de chasse… ou pas

Constitue un acte de chasse tout acte volontaire lié à la recherche, à la poursuite ou à l’attente du gibier ayant pour but ou pour résultat la capture ou la mort de celui-ci.

L’acte préparatoire à la chasse antérieur à la recherche effective du gibier, y compris lorsqu’il consiste en un repérage non armé du gibier sur le territoire où s’exerce le droit de chasse, et l’acte de recherche du gibier accompli par un auxiliaire de la chasse ne constituent pas des actes de chasse. Achever un animal mortellement blessé ou aux abois ne constitue pas un acte de chasse, de même que la curée ou l’entraînement des chiens courants sans capture de gibier sur les territoires où s’exerce le droit de chasse de leur propriétaire durant les périodes d’ouverture de la chasse fixées par l’autorité administrative.

Ne constitue pas non plus un acte de chasse le fait, pour un conducteur de chien de sang, de procéder à la recherche d’un animal blessé ou de contrôler le résultat d’un tir sur un animal.

Les entraînements, concours et épreuves de chiens de chasse ou d’oiseaux de fauconnerie, autorisés par l’autorité administrative, ne constituent pas des actes de chasse.

N’est pas considéré comme une infraction le fait, à la fin de l’action de chasse, de récupérer sur autrui ses chiens perdus.

Avec un chien de chasse

Tout chien peut être emmené à la chasse sauf les lévriers et les chiens issus de croisements avec des lévriers.

Les chiens utilisés à la chasse sont le plus souvent  issus des groupes de races de la Société Centrale Canine : chiens d’arrêt, chiens courants et chiens de rapport (retriever).

Tout chien abandonné à son instinct est en état de divagation, et donc susceptible d’être mis en fourrière, sauf s’il participait à une action de chasse et s’il est démontré que son propriétaire a tout mis en œuvre pour le rechercher et le récupérer, y compris après l’action de chasse.

chien de chasse golden retriever chiot

Promener son chien
Divagation de chiens. Le point sur la règlementation

L’article L. 211-23 du Code Rural donne deux définitions, l’une applicable aux chiens, l’autre aux chats.

Est considéré comme divaguant, tout chien qui, en dehors d’une action de chasse ou de la garde d’un troupeau, n’est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable, d’une distance de plus de cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est considéré comme en état de divagation sauf s’il participait à une action de chasse et qu’il est démontré que son propriétaire ne s’est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l’action de chasse.

Est également considéré comme divaguant, tout chat non identifié se trouvant à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de 1000 mètres du domicile de son maître et qui n’est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d’autrui.

La détente des chiens, c’est-à-dire le fait de lâcher son chien et de le laisser se promener, est une pratique courante.

Bien souvent interdite dans les espaces urbains (en tout cas hors de zones appropriées), cette pratique se trouve l’être parfois aussi dans la nature.

La loi n° 83 629 du 12 juillet 1983 stipule que « dans les lieux publics ou ouverts au public, les chiens doivent être tenus en laisse ». Cette loi concerne les activités de sécurité, modifiée par la loi du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure. En fait, elle n’implique donc aucune tolérance vis-à-vis de cette pratique en France. Vous risquez une contravention de 1ère classe (maximum 38 €) voire de 2ème classe (maximum 150 €) si votre animal est un chien de 1ère ou 2ème catégorie. Dans ce cas, il doit être également muselé.

« Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin. » (Arrêté du 16/03/1955 modifié par l’arrêté du 31/07/1989 relatif à la police de la chasse)

Il faut donc penser à garder son chien en laisse dans ces espaces durant la période indiquée. Cela sous-entend donc qu’il est autorisé de détendre son chien dans les bois et forêts du 1er juillet au 14 avril. (Il n’est bien sûr pas question de divagation qui elle reste interdite toute l’année sur l’espace public et privé).

Dans tous les cas la divagation est interdite et expose à des sanctions.

Pour les propriétaires qui laissent leurs chiens divaguer à leur guise, il y a un risque que l’animal cause un accident de la circulation, morde un passant, terrorise des personnes qui ne sont pas familières des chiens ou se mette à poursuivre tout ce qui se déplace un peu rapidement. Dans tous les cas, la responsabilité civile du propriétaire est engagée.

L’article 1385 du Code civil dispose que « Le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé. » : il faut que l’animal ait causé un dommage (l’existence d’un dommage, telle que la capture d’un gibier, est une condition de la responsabilité).

Si le comportement du chien indique qu’il est à la recherche de gibier, quel que soit la période de l’année, il sera considéré en action de chasse et la responsabilité civile et pénale de son maître pourra être engagée.

Où que ce soit, un chien doit toujours rester sous le contrôle direct de son maître et à proximité de lui. Si le chien, éloigné ou pas de son maître, quête du gibier, le propriétaire du chien est passible de l’infraction de chasse sur autrui, de chasse sans permis et de chasse en temps prohibé selon la période.

En cas de non-respect de ces dispositions, le contrevenant encourt une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et de la 5ème classe, dont le montant s’élève à 750 euros maximum, ou 135 euros par la voie de l’amende forfaitaire. Enfin, le propriétaire d’une forêt privée peut en interdire l’accès aux personnes non autorisées par lui.

Chasse et handicap

La chasse  répond à des normes sécuritaires strictes qui permettent toutefois quelques dérogations à certaines personnes souffrant de handicap. Cependant, celles-ci sont précises et répondent à un cadre particulier.

  • Le handicap ne doit pas être en inadéquation avec la détention d’une arme
  • Il est possible pour « Les personnes souffrant d’un handicap moteur [d’] utiliser un véhicule à moteur pour se rendre à leur poste » (L424-4 du code de l’environnement) : il est donc possible de tirer depuis son véhicule dans ces circonstances à condition bien sûr que le moteur soit à l’arrêt. Attention cependant ces dispositions ne s’appliquent qu’aux personnes pouvant justifier de la carte « handicapé moteur », délivrée sous conditions particulières.
  • Les majeurs en tutelle ne peuvent obtenir leur validation sans autorisation du juge des tutelles
  • Ne peuvent pas avoir de validation non plus les personnes :
    – atteinte d’infirmité ou de mutilation ne laissant pas la possibilité d’une action de tir à tout moment, précise et sûre
    – atteinte d’affection entraînant ou risquant d’entraîner des troubles moteurs, sensitifs ou psychiques perturbant la vigilance, l’équilibre, la coordination des mouvements ou le comportement
    – atteinte d’affection entraînant ou risquant d’entraîner un déficit visuel ou auditif, susceptible de compromettre ou de limiter les possibilités d’appréciation de l’objectif du tir et de son environnement.
  • pour chaque renouvellement de validation du permis de chasser, une personne souffrant d’une affection médicale ou d’une infirmité est dans l’obligation à chaque validation, de produire un certificat médical établi par un médecin assermenté

En cas d’infraction :

  • Toute utilisation d’un véhicule à moteur par une personne ne disposant pas d’une carte d’handicapé moteur est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (soit 1 500€ maximum)
  • Le permis de chasser délivré sur une fausse déclaration est nul de plein droit. Il peut être fait application, au titre de la police de la chasse, de l’amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe (soit 1 500€ maximum) et au titre du code pénal, en cas de fausse déclaration, des peines de 2 ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende
  • Une personne est passible des mêmes peines s’agissant de la délivrance de la validation annuelle.
chasse handicap

Chasser en France pour un étranger

Pour pouvoir chasser en France, et dès lors que vous n’êtes pas résident en France, vous pouvez utiliser le document qui vous permet de chasser en toute légalité dans votre pays, qui peut être un permis de chasser étranger, ou toute autre pièce administrative en tenant lieu.

Vous devrez obligatoirement faire « valider » ce titre étranger auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de votre choix (coordonnées de l’ensemble des FDC sur notre site à la rubrique « Annuaire »).

La validation du permis de chasser consiste dans le paiement d’une cotisation et d’une redevance permettant de chasser dans le cadre d’une saison de chasse donnée (soit au cours de la période s’étendant du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante).

Différentes formules de validation existent, la FDC vous renseignera sur la plus adaptée à vos attentes.

Si vous résidez en France, vous devez obligatoirement, pour pouvoir chasser détenir le titre permanent du permis de chasser et donc passer l’examen correspondant. L’inscription à l’examen se fait auprès de la Fédération départementale des chasseurs de votre choix.

Selon l’article 4 B du Code Général des Impôts, une personne est  considérée comme ayant en France son domicile fiscal lorsqu’elle se trouve dans l’une des situations suivantes :

  • elle a son foyer en France
  • elle a son lieu de séjour principal en France
  • elle exerce son activité professionnelle en France
  • elle a le centre de ses intérêts économiques en France

Un seul de ces critères suffit pour qu’une personne soit considérée comme étant résidente fiscale en France et doive par conséquent passer l’examen du permis de chasser français pour pouvoir pratiquer la chasse en France.

Vous devrez également, obligatoirement, pour pouvoir chasser en France, souscrire une « Assurance Chasse »  auprès d’une entreprise admise à pratiquer en France l’assurance des risques liés à l’exercice de la chasse. Par souci de simplification des démarches, certaines Fédérations proposent un Assureur dans le cadre de la validation du permis de chasser, le chasseur pouvant également souscrire auprès de tout autre Assureur de son choix.

En action de chasse, vous devrez impérativement détenir sur vous votre permis de chasser étranger, votre titre de validation du permis de chasser, ainsi que l’attestation d’assurance, ces documents devant être présentés en cas de contrôle.

jeune chasseur

Age pour passer son permis de chasser

Pour pouvoir passer l’examen du permis de chasser, il faut avoir 15 ans révolus le jour du passage de l’examen, sachant que le titre permanent du permis de chasser ne peut être délivré qu’à partir de l’âge de 16 ans.

Si vous avez 15 ans, vous pouvez toutefois vous inscrire dès aujourd’hui à la formation de préparation à l’examen du permis de chasser, qui est obligatoire. Elle s’effectue auprès de la Fédération Départementale des Chasseurs de votre choix (voir sur notre site la rubrique « Annuaire »).

Vous pouvez également, si vous souhaitez chasser avant l’obtention de votre permis de chasser, vous inscrire à la formule « Chasse accompagné ». Ceci vous permet, dès l’âge de 15 ans, de chasser accompagné d’un « parrain », gratuitement, pendant un an, la règle étant « une arme pour deux ». Il faudra au préalable avoir suivi  une formation pratique élémentaire obligatoire auprès de la  Fédération Départementale des Chasseurs de votre choix.

Durée de validité du permis de chasser

Le titre permanent du permis de chasser est un document viager. Il est par conséquent valable à vie.

Toutefois, pour pouvoir chasser durant une saison de chasse donnée (soit du 1er juillet au 30 juin de l’année suivante), vous devez obligatoirement faire « valider » votre permis de chasser auprès d’une Fédération Départementale des Chasseurs, c’est-à-dire vous acquitter du paiement d’une cotisation d’adhésion à la Fédération, ainsi que d’une redevance cynégétique et d’un droit de timbre.

Vous pouvez vous adresser à la FDC de votre choix (coordonnées de l’ensemble des FDC sur notre site à la rubrique « Annuaire ». Il existe plusieurs modalités de validations, la FDC vous renseignera sur la formule plus adaptée à vos attentes.

Pour pouvoir chasser de nouveau au cours des saisons suivantes, vous devrez refaire valider votre permis pour la saison correspondante.

A titre de précision, le fait que le permis soit validé ou non pendant une ou plusieurs saisons n’affecte nullement sa validité.

Duplicata permis de chasser

En cas de perte, de vol, de destruction ou de détérioration de votre titre permanent du permis de chasser, vous devez demander la délivrance d’un duplicata auprès de l’Office Français de la Biodiversité (OFB).

Si votre permis de chasser vous a été délivré par l’OFB (permis délivrés à partir du 1er janvier 2020), vous devez adresser une demande de duplicata à l’OFB.

Si votre permis de chasser vous a été délivré par l’Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage (ONCFS) (permis délivrés à partir du 1er septembre 20à9), vous devez adresser une demande de duplicata à l’OFB qui remplace l’ONCFS depuis le 1er janvier 2020.

Si votre permis de chasser « Permis vert » vous a été délivré par une Préfecture ou une Sous-Préfecture (permis délivré avant le 1er septembre 2009), vous devez préalablement à votre demande de duplicata vous procurer auprès de la Préfecture ou de la Sous-Préfecture concernée une attestation de délivrance initiale du permis de chasser.

Cette attestation peut être demandée à la Préfecture de délivrance, par courrier libre en précisant vos noms, prénoms, date et lieu de naissance, et si possible, les numéros et date de délivrance du permis de chasser initial. L’attestation de la Préfecture doit porter la mention de son signataire et être revêtue du cachet du service de délivrance. L’original de cette attestation (et non une copie) devra être joint à votre demande de duplicata à adresser à l’OFB.

Votre demande de duplicata est à faire sur le formulaire CERFA n°13944*05 « Déclaration de perte et demande de duplicata d’un permis de chasser, perdu, détruit ou détérioré ».

Cette demande doit être adressée à :

L’Office Français de la Biodiversité – Unité du permis de chasser

BP20 _ 78612 Le Perray en Yvelines Cedex.

L’OFB vous adressera le duplicata de votre titre permanent à votre domicile. L’absence de réponse de l’OFB au terme d’un délai de 2 mois à compter de la demande de duplicata vaut rejet implicite de la demande.

La délivrance d’un duplicata annule tout permis de chasser ou duplicata délivré antérieurement.

Vous avez des questions concernant la réglementation de la chasse ? Vérifiez que notre FAQ n’y réponde pas. Sinon, n’hésitez pas à nous contacter.


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