Se bornant à introduire les sons et odeurs des milieux naturels dans le code de l’environnement et à demander au gouvernement un rapport pour un meilleur encadrement des troubles anormaux de voisinage, le texte est bien en-deçà de ses objectifs initiaux.

Créée de toutes pièces par la Cour de cassation au milieu du XIXe siècle, la théorie des troubles anormaux de voisinage connaît en effet depuis quelques années de retentissantes affaires qui, à l’instar de celle du coq Maurice sur l’île d’Oléron (Tribunal d’instance de Rochefort, 5 septembre 2019, n° 11-19-000233), incitent de facétieux magistrats à pondre de curieux arrêts :

« Considérant que la poule est un animal anodin et stupide, au point que nul n’est encore parvenu à le dresser, pas même un cirque chinois ; que son voisinage comporte beaucoup de silence, quelques tendres gloussements, et des caquètements qui vont du joyeux (ponte d’œuf) au serein (dégustation d’un ver de terre) en passant par l’affolé (vue d’un renard) ; ce paisible voisinage n’a jamais incommodé que ceux qui, pour d’autres motifs, nourrissent du courroux à l’égard des propriétaires de ces gallinacés […]. La cour ne jugera pas que le bateau importune le marin, la farine le boulanger, le violon le chef d’orchestre, et la poule un habitant du lieu-dit La Rochette, village de Salle des 402 âmes dans le département du Puy-de-Dôme » (Cour d’appel de Riom, 7 septembre 1995, n° XRIOM070995X).

La loi manque sa cible en protégeant les sons et odeurs des milieux naturels, occultant ceux issus des activités rurales.

Avec quelques mois de recul, force est de constater que la montagne a malheureusement accouché d’une souris. Se bornant en effet à introduire les sons et odeurs des milieux naturels dans le code de l’environnement et à demander au gouvernement un rapport pour un meilleur encadrement des troubles anormaux de voisinage, le texte est bien en-deçà de ses objectifs initiaux.

Pis encore, comme le redoutaient certains juristes, la formulation même de la loi la condamne en quelque sorte à manquer sa cible en protégeant expressément les sons et odeurs des milieux naturels, mais en occultant ceux issus des activités rurales (agriculture, chasse, élevage).

Rendu à propos d’un conflit de canards, un récent arrêt de la cour d’appel de Douai le confirme (Cour d’appel de Douai, 22 février 2024, n° 21/06394). En l’espèce, le propriétaire d’un parc à appelants d’une superficie de 250 m2 situé en pleine campagne était poursuivi par un voisin revêche n’appréciant guère les coin-coin alentours. Malheureusement pour lui, les magistrats douaisiens conclurent à l’anormalité des troubles suscités par ce festival de canes sauvages au motif que l’élevage d’animaux non domestiques constituait une activité humaine ne faisant pas partie du milieu naturel et qu’il n’appartenait donc pas au patrimoine sensoriel des campagnes.

Voici un nouvel exemple de loi ayant fait beaucoup de bruits pour presque rien.

Quelques semaines plus tôt, la Cour de cassation avait elle-même jugé que les dispositions de la loi du 29 janvier 2021 concernaient uniquement la protection des espaces, ressources et milieux naturels et qu’elles n’avaient ni pour objet ni pour effet d’exonérer les exploitants agricoles de la responsabilité qu’ils encouraient lorsque les nuisances générées par leur exploitation excédaient, compte tenu de la situation des fonds, les inconvénients normaux du voisinage (Cour de cassation, 7 décembre 2023, n° 22-22137).

Reste alors aux éleveurs d’appelants et aux ruraux de défendre leur pré carré en arguant, hier comme aujourd’hui, de l’absence d’anormalité des troubles qui leur sont reprochés au regard des circonstances de lieux et de temps, de l’absence de gravités de ceux-là, du respect de la réglementation et de l’antériorité des activités incriminées à l’installation des plaignants. Bref, une fois de plus, voici un exemple de loi ayant fait beaucoup de bruits pour presque rien !

Le sujet n’est pas clos avec une nouvelle  loi qui vient d’être adoptée définitivement : elle vise à empêcher les recours pour troubles anormaux de voisinage contre les activités agricoles et les activités légales existant antérieurement à l’arrivée des nouveaux voisins intolérants.

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