Le ministère a partagé notre analyse et a suivi la même ligne de réponse que la FNC.

Aux premières fédérations qui nous ont interrogé, nous avons rappelé les principes qui régissent la communication des données environnementales (voir notre circulaire 2021) et, pour répondre au cas d’espèce, l’avis de la CADA qui fonde un refus de communication des données personnelles.

Le ministère a partagé notre analyse et a suivi la même ligne de réponse que la FNC. Ainsi, les DDT(M) ont reçu consigne d’expliquer aux maires que l’association doit se tourner vers la fédération pour avoir ces informations. Toutefois, s’agissant des données personnelles des piégeurs, si les coordonnées personnelles des particuliers sont couvertes par le secret (adresse, numéro de téléphone, messagerie numérique), leur identité ne l’est qu’à titre exceptionnel (procédure de sanction par exemple).

La communication de l’identité peut ainsi être refusée si celle-ci peut créer un préjudice à la personne concernée. Cette réticence à communiquer la liste peut se justifier par un risque réel et sérieux d’atteinte à la vie privée des personnes concernées.

On peut se référer à cet égard aux dispositions de l’article L 311-5 2° du code des relations entre le public et l’Administration, qui précisent bien que « ne sont pas communicables les documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte (…) à la sécurité des personnes ». En l’espèce, au regard de la violence des militants de la cause animale, les piégeurs peuvent, une fois identifiés et localisables, faire l’objet d’agressions ou d’intrusions susceptibles de porter atteinte à leur personne et à leurs biens.

La CADA a d’ailleurs déjà pris position le 5 octobre 2017 sur le risque d’une telle communication, s’agissant des personnes bénéficiaires d’une autorisation préfectorale de chasse à la glu.

Cela exposerait des personnes, de par leur activité, à des actions de représailles ou de harcèlement.

L’avis en question avait en effet bien pris en compte ces éléments de contexte pour estimer que :

« Concernant les documents visés aux points 2) en tant qu’il concerne la liste des personnes ayant bénéficié d’une autorisation préfectorale, 3), 4) et 5) :

La commission estime que dès lors qu’ils révèlent leur identité, les documents visés aux points 2) en tant qu’il concerne la liste des personnes ayant bénéficié d’une autorisation préfectorale, 3), 4) et 5) relèvent de la vie privée des titulaires de telles autorisations. Elle souligne en outre que l’occultation de cette mention priverait la communication d’intérêt. Elle émet donc un avis défavorable sur ces points, en application de l’article L124-4 du code de l’environnement et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. »

En matière de piégeage, il est donc tout à fait défendable de refuser toute communication des nom et prénom rattachables à une commune car cela mettrait en évidence des personnes qui, de par leur activité, s’exposent à des actions de représailles ou de harcèlement.

Sur le plan national, la FNC a récemment réussi à empêcher sur ce fondement la communication à des tiers de la liste des détenteurs d’appelants par le ministère de l’Agriculture.

Cela étant précisé, vous aurez l’obligation de communiquer les résultats des captures – données environnementale par nature – issues des bilans de piégeage, et nous vous conseillons de les anonymiser à l’échelle de la commune.

Si vous les avez déjà diffusées ou publiées, vous n’aurez alors pas à donner suite à la demande de cette association philomathique, car il n’existe pas d’obligation de communiquer des documents faisant l’objet d’une diffusion publique (art. L. 311 – 2 du code des relations entre le public et l’administration).