Un bailleur et un preneur avaient conclu plusieurs baux de chasse, dont certains prévoyaient un loyer en argent, d’autres un loyer en nature comprenant, pour les terrains concernés, la gestion d’une forêt, la vente de bois de chauffage, l'entretien d’allées et la surveillance du domaine.

Dans un arrêt du 6 septembre dernier, la Cour d’appel de Rouen a rappelé :

1°) Que le prix d’un bail de chasse pouvait être en argent ou en nature, l’obligation faite au preneur de prendre en charge toutes les tâches matérielles consistant dans l’entretien des terrains objet du bail constituant une contrepartie suffisante au sens de l’article 1709 du code civil sur les baux ;

2°) Qu’un loyer en nature n’était pas susceptible de faire naître, par lui-même, l’existence d’une relation de travail salarié ;

3°) Qu’étaient constitutifs de fautes susceptibles de fonder une action en résiliation judiciaire, le fait, pour les preneurs d’un bail de chasse, d’exploiter un élevage clandestin de sangliers, de déséquilibrer l’équilibre agro-sylvo-cynégétique des territoires alentours ou encore de ne pas respecter les règles découlant de la police de la chasse.

 

 

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